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* Le titre III de la loi du 16 juillet 1984 modifiée Le titre III de la loi du 16 juillet 1984 modifiée Le titre III de la loi relative à l’organisation et à la promotion du sport en france définit les conditions d’organisation des sports nature. Il revient au conseil général de favoriser le développement maitrisé des sports de nature et d’élaborer à cette fin un PDESI, plan départemental des espaces sites et itinéraires. Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Article 50-1 Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. Article 50-2 Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l’article L. 130-5 du code de l’urbanisme. Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général. Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, des élus locaux et des représentants de l’Etat. Cette commission : propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l’assemblée départementale. Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l’article 50-2, ainsi qu’à l’exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s’y pratiquer, l’autorité administrative compétente pour l’autorisation des travaux prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires. L’article L 142-2 du code de l’urbanisme L’article L 142-2 du code de l’urbanisme dispose que le conseil général peut instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) dont le produit peut permettre "l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l’article 50-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives " CODE DE L’URBANISME (Partie Législative) Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. L’article L 130-5 du code de l’urbanisme L’article L 130-5 du code de l’urbanisme prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires des conventions pour l’exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Article L130-5 (Loi nº 75-602 du 10 juillet 1975 Journal Officiel du 11 juillet 1975) Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l’ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n’est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d’aménagement, d’entretien, de réparation et des coûts d’assurances nécessités par l’ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d’une rémunération pour service rendu. Le pôle de ressources nationale sports de nature Ministère de la jeunesse des sports et dela vie associative - CREPS RhoneAlpes Toute la réglementation sur les activités sportives de nature Le Guide pratique CDESI/PDESI - des outils au service du développement maîtrisé des sports de nature Le centre de ressources tourisme Pleine nature (Millau) Les rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature
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