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Accueil > Sport durable > Recommandations
La Charte Européenne du sport CONSEIL DE L’EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N° R (92) 13 REV DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR LA CHARTE EUROPÉENNE DU SPORT REVISEE (adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992 1. Le Comité des Ministres, en vertu de l’Article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 2. Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ; 3. Ayant à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et notamment le "droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association" et l’impératif d’assurer la jouissance des droits "sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; 4. Ayant à l’esprit sa Résolution (76)41 relative aux Principes pour une politique de sport pour tous, définis par la Conférence des Ministres européens responsables du Sport, lors de sa première réunion en 1975, sous le titre de "Charte européenne du sport pour tous", et que cette Charte a constitué une base essentielle pour les politiques gouvernementales dans le domaine du sport et a permis à beaucoup d’individus d’exercer leur "droit de pratiquer le sport" ; 5. Ayant à l’esprit ses Recommandations No. R(80)1 sur le Sport et la Télévision ; No. R(81)8 sur le Sport et les activités physiques de loisirs, ainsi que la protection de la nature dans les zones aquatiques intérieures ; No. R(83)6 sur les mesures d’économies d’énergie dans les équipements sportifs ; No. R(86)18 relative à la Charte européenne du sport pour tous : les personnes handicapées ; No. R(87)9 sur les tests d’aptitudes physiques Eurofit ; No. R(88)8 sur le Sport pour tous : les personnes âgées ; qui ont contribué à la mise en oeuvre des politiques de sport pour tous ; 6. Considérant que le sport est une activité sociale et culturelle fondée sur un libre choix qui encourage les contacts entre les pays et citoyens européens et joue un rôle fondamental dans la réalisation du but du Conseil de l’Europe en renforçant les liens entre les peuples et en développant la conscience d’une identité culturelle européenne ; 7. Désireux de promouvoir les diverses contributions que le sport peut apporter au développement personnel et social en offrant des activités créatrices et des occupations récréatives et en encourageant l’effort permanent pour améliorer les performances, et conscients du fait que l’exercice physique contribue à l’équilibre physiologique et psychologique de l’homme ; 8. Tenant compte des changements politiques, économiques, sociaux et autres survenus en Europe depuis 1976, du rythme rapide de ces changements et de leur impact sur le sport ainsi que de la nécessité de rendre compte de ces changements et de faire face aux défis futurs dans le cadre d’une nouvelle Charte européenne du sport ; 9. Ayant à l’esprit la relation étroite qui existe entre un environnement sain et les activités sportives et la nécessité de prendre en considération les données liées à l’environnement et le principe de développement durable dans le sport ; 10. Ayant à l’esprit la nécessité de compléter sur une base plus large la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football et la Convention contre le dopage, qui ont déjà contribué à la sauvegarde des valeurs du sport ; 11. Reconnaissant que les pouvoirs publics doivent développer la coopération réciproque avec le mouvement sportif - celle-ci étant le fondement indispensable du sport - afin de promouvoir les valeurs et les bienfaits du sport et que, dans de nombreux Etats européens, les gouvernements prennent des mesures pour compléter et appuyer l’action de ce mouvement (subsidiarité) ; 12. Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un cadre européen commun pour le développement du sport en Europe, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit et des droits de l’homme, et sur les principes éthiques, énoncés dans la Recommandation No R(92)14 sur le Code d’Ethique sportive ; 13. Considérant que les Ministres européens responsables du Sport, réunis à Rhodes pour leur 7e Conférence (1992), première occasion où les Ministres du Sport de tous les pays européens ont participé aux travaux de la Conférence, ont adopté une Résolution relative aux principes devant inspirer les politiques sportives, intitulée la "Charte européenne du sport" et se sont engagés à les suivre et à les mettre en oeuvre dans la limite de leurs compétences, I. Recommande aux gouvernements des Etats membres : 1. De fonder leurs politiques nationales en matière de sport et, le cas échéant, toute législation pertinente, sur la "Charte Européenne du Sport", telle que présentée à l’Annexe à la présente Recommandation ; 2. D’inviter leurs organisations sportives nationales à tenir compte des principes énoncés dans la Charte Européenne du Sport en formulant leurs politiques ; 3. De prendre des mesures assurant une large distribution de la Charte Européenne du Sport ; II. Charge le Secrétaire Général de transmettre la présente Recommandation : a. aux gouvernements des Etats parties à la Convention Culturelle Européenne non membres du Conseil de l’Europe ; b. aux organisations internationales et aux organisations sportives internationales. Annexe à la Recommandation No. R(92)13 rev CHARTE EUROPEENNE DU SPORT But de la Charte i. de donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, notamment : a. en assurant à tous les jeunes la possibilité de bénéficier de programmes d’éducation physique pour développer leurs aptitudes sportives de base ; b. en assurant à chacun la possibilité de pratiquer le sport et de participer à des activités physiques récréatives dans un environnement sûr et sain ; et en coopération avec les organismes sportifs appropriés, c. en assurant à chacun, s’il en manifeste le désir et possède les compétences nécessaires, la possibilité d’améliorer son niveau de performance et de réaliser son potentiel de développement personnel et/ou d’atteindre des niveaux d’excellence publiquement reconnus ; ii. de protéger et de développer les bases morales et éthiques du sport, ainsi que la dignité humaine et la sécurité de ceux qui participent à des activités sportives, en protégeant le sport, les sportifs et les sportives de toute exploitation à des fins politiques, commerciales et financières, et de pratiques abusives et avilissantes, y compris l’abus de drogues ainsi que le harcèlement et l’abus sexuels, en particulier des enfants, des jeunes et des femmes. Article 2 1. Aux fins de la présente Charte : a. On entend par "sport" toutes formes d’activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux. b. la présente Charte complète les principes éthiques et les orientations politiques figurant dans : i. la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football ; ii. la Convention contre le dopage. Article 3 2. Il conviendra d’encourager et de développer l’esprit et le mouvement du volontariat, notamment en favorisant l’action des organisations sportives bénévoles. 3. Les organisations sportives bénévoles établissent des mécanismes de décision autonomes dans le cadre de la loi. Tant les gouvernements que les organisations sportives doivent reconnaître la nécessité de respecter mutuellement leurs décisions. 4. L’application de certaines dispositions de la présente Charte peut être confiée à des organismes ou organisations sportifs gouvernementaux ou non gouvernementaux. 5. Les organisations sportives seront encouragées à nouer des relations mutuellement profitables entre elles et avec des partenaires potentiels, tels que le secteur commercial, les médias, etc., sans qu’il en résulte une exploitation du sport ou des sportifs et sportives. Article 4 2. Des mesures seront prises visant à donner à tous les citoyens la possibilité de pratiquer le sport et, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour permettre aux jeunes qui présentent des potentialités, ainsi qu’aux personnes ou groupes défavorisés ou handicapés, de profiter réellement de ces possibilités. 3. Etant donné que la pratique du sport dépend, en partie, du nombre, de la diversité des installations et de leur accessibilité, leur planification globale est de la compétence des pouvoirs publics. Ceux-ci tiendront compte des exigences nationales, régionales et locales ainsi que des installations publiques, privées et commerciales déjà existantes. Les responsables prendront des mesures pour permettre la bonne gestion et la pleine utilisation des installations, en toute sécurité. 4. Les propriétaires d’installations sportives prendront les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes défavorisées y compris celles souffrant d’un handicap physique ou mental d’accéder à ces installations. Article 5 Créer la base i. en veillant à ce que tous les élèves bénéficient de programmes de sport, d’activités récréatives et d’éducation physique, ainsi que des installations nécessaires et que des plages horaires appropriées soient aménagées à cet effet ; ii. en assurant la formation de professeurs qualifiés, dans toutes les écoles ; iii. en offrant, après la période de scolarité obligatoire, des possibilités qui permettent de continuer à pratiquer le sport ; iv. en encourageant l’instauration de liens appropriés entre les écoles ou autres établissements d’enseignement, les clubs sportifs scolaires et les clubs sportifs locaux ; v. en facilitant et en développant l’accès aux installations sportives pour les écoliers et les habitants de la collectivité locale ; vi. en suscitant un courant d’opinion au sein duquel les parents, les enseignants, les entraîneurs et les dirigeants stimuleraient la jeunesse pour qu’elle pratique régulièrement le sport ; vii. en veillant à ce qu’une initiation à l’éthique sportive soit dispensée à tous les élèves dès l’école primaire. Article 6 2. La possibilité de participer à des activités sportives sur le lieu de travail sera encouragée en tant qu’élément d’une politique sportive équilibrée. Article 7 Article 8 2. Il conviendra de promouvoir la gestion du sport organisé par des structures adéquates. Les sportifs professionnels devront bénéficier d’une protection et d’un statut social appropriés et de garanties morales, les mettant à l’abri de toute forme d’exploitation. Article 9 2. Toute personne engagée dans la direction ou la supervision des activités sportives devrait posséder les qualifications nécessaires, une attention particulière étant accordée à la garantie de la sécurité et à la protection de la santé des personnes à leur charge. Article 10 Le Sport et le principe du développement durable
Article 11 Information et recherche Article 12 Article 13 2. La réalisation des objectifs de cette Charte requiert également une coopération européenne et internationale. Voir en ligne : spip.php?site0 |
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