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lundi 4 décembre 2006
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Convention internationale contre l’apartheid dans les sports

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__Convention internationale contre l’apartheid dans les sports

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Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/64 G du 10 décembre 1985.

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations unies par lesquelles tous les Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,

Observant que, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties à cette Convention condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de cette nature, dans tous les domaines,

Observant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a adopté toute une série de résolutions condamnant la pratique de l’apartheid dans les sports et qu’elle a affirmé qu’elle appuie sans réserve le principe olympique qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’affiliation politique et selon lequel le mérite doit être le seul critère de participation aux activités sportives,
Considérant que la Déclaration internationale contre l’apartheid dans les sports, qui a été adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1977, affirme solennellement la nécessité de l’élimination rapide de l’apartheid dans les sports,

Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et reconnaissant, en particulier, que la participation à des rencontres sportives avec des équipes sélectionnées sur la base de l’apartheid favorise et encourage directement la perpétration du crime d’apartheid, tel qu’il est défini dans ladite Convention,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique de l’apartheid dans les sports et promouvoir les contacts sportifs internationaux sur la base du principe olympique,

Reconnaissant que les contacts sportifs avec tout pays pratiquant l’apartheid dans les sports sanctionnent et renforcent l’apartheiden violation du principe olympique et deviennent de ce fait la préoccupation légitime de tous les gouvernements,

Désireux d’appliquer les principes énoncés dans la Déclaration internationale contre l’apartheid dans les sports et d’assurer au plus vite l’adoption de mesures pratiques à cette fin,
Convaincus que l’adoption d’une Convention internationale contre l’apartheid dans les sports permettrait de prendre des mesures plus efficaces aux niveaux international et national en vue d’éliminer l’apartheid dans les sports,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premierUp

Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme "apartheid" désigne un système de ségrégation et de discrimination raciales institutionnalisées ayant pour objet d’établir et d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur un autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci, comme c’est le cas en Afrique du Sud ; l’expression "apartheid dans les sports" désigne l’application des politiques et des pratiques d’un tel système aux activités sportives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur ;
b) L’expression "installations sportives nationales" désigne toute installation sportive gérée dans le cadre d’un programme sportif se déroulant sous les auspices d’un gouvernement national ;
c) L’expression "principe olympique" désigne le principe selon lequel toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’appartenance politique est interdite ;
d) L’expression "contrat sportif" désigne tout contrat conclu pour l’organisation, la promotion ou la réalisation de toute activité sportive, ou les droits annexes, notamment les services nécessaires ;
e) L’expression "organisation sportive" désigne les comités olympiques nationaux, les fédérations sportives nationales et les organismes directeurs sportifs nationaux ou toute autre organisation constituée pour organiser des activités sportives au niveau national ;
f) L’expression "équipe" désigne tout groupe de sportifs organisé en vue de participer à des activités sportives en compétition avec d’autres groupes organisés du même type ;
g) L’expression "sportifs" désigne les hommes et les femmes qui participent à des activités sportives sur une base individuelle ou en équipe, de même que les directeurs, entraîneurs, moniteurs et autres officiels remplissant des fonctions qui sont essentielles à la marche de l’équipe.

Article 2
Les Etats parties condamnent énergiquement l’apartheid et s’engagent à mener immédiatement, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la pratique de l’apartheid sous toutes ses formes, dans le domaine des sports.

Article 3
Les Etats parties ne permettront pas les contacts sportifs avec un pays pratiquant l’apartheid et prendront les mesures voulues pour veiller à ce que leurs organisations et équipes sportives et leurs sportifs n’aient pas de contacts de cette nature.

Article 4
Les Etats parties prendront toutes les mesures possibles pour empêcher les contacts sportifs avec un pays pratiquant l’apartheidet feront en sorte qu’il existe des moyens efficaces pour faire appliquer ces mesures.Up

Article 5
Les Etats parties refuseront d’accorder une aide financière ou autre devant permettre à leurs organisations et équipes sportives et à leurs sportifs de participer à des activités sportives dans un pays pratiquant l’apartheid ou avec des équipes ou des sportifs sélectionnés sur la base de l’apartheid.

Article 6
Chaque Etat partie prendra les mesures qui s’imposent à l’encontre de ses organisations et équipes sportives et de ses sportifs qui participent à des activités sportives dans un pays pratiquant l’apartheid ou avec des équipes qui représentent un pays pratiquant l’apartheid, en particulier :
a) Il refusera d’accorder une aide financière ou autre, à quelque titre que ce soit, à ces organisations et équipes sportives et à ces sportifs ;
b) Il restreindra l’accès de ces organisations et équipes sportives ou de ces sportifs aux installations sportives nationales ;
c) Il refusera de faire honorer tous les contrats sportifs qui impliquent des activités sportives dans un pays pratiquant l’apartheid ou avec des équipes ou des sportifs sélectionnés sur la base de l’apartheid ;
d) Il refusera de décerner des distinctions ou prix nationaux dans le domaine sportif à ces équipes et à ces sportifs ou les leur retirera ;
e) Il s’abstiendra d’organiser des réceptions officielles en l’honneur de ces équipes ou de ces sportifs.

Article 7
Les Etats parties n’accorderont pas de visa ou refuseront l’accès de leur territoire aux représentants d’organisations sportives, aux équipes ou aux sportifs qui représentent un pays pratiquant l’apartheid.

Article 8
Les Etats parties prendront toutes les mesures voulues pour faire expulser un pays pratiquant l’apartheid des organisations sportives internationales et régionales.Up

Article 9
Les Etats parties prendront toutes les mesures voulues pour empêcher les organisations sportives internationales d’imposer des pénalités financières ou autres aux organismes affiliés qui, conformément aux résolutions de l’Organisation des Nations unies, aux dispositions de la présente Convention et à l’esprit du principe olympique, refusent d’avoir des contacts sportifs avec un pays pratiquant l’apartheid.

Article 10
1. Les Etats parties feront de leur mieux pour assurer le respect universel du principe olympique de non-discrimination et des dispositions de la présente Convention.
2. A cette fin, les Etats parties interdiront l’accès de leur territoire aux membres d’équipes ou aux sportifs qui participent ou qui ont participé à des compétitions sportives en Afrique du Sud, ainsi qu’aux représentants d’organisations sportives, aux membres d’équipes ou aux sportifs qui invitent de leur propre initiative des organisations sportives, des équipes et des sportifs représentant officiellement un pays qui pratique l’apartheid ou participant à des activités sportives sous son drapeau. Les Etats parties peuvent également interdire l’accès de leur territoire aux représentants d’organisations sportives, aux membres d’équipes ou aux sportifs qui entretiennent des contacts sportifs avec des organisations sportives, des équipes ou des sportifs représentant un pays pratiquant l’apartheid ou participant à des activités sportives sous son drapeau. L’interdiction d’entrée sur le territoire ne doit pas contrevenir aux règlements des fédérations sportives compétentes qui appuient l’élimination de l’apartheiddans les sports et elle ne s’appliquera qu’à la participation aux activités sportives.
3. Les Etats parties engageront leurs représentants nationaux auprès des fédérations sportives internationales à prendre toutes les mesures pratiques possibles pour empêcher la participation aux compétitions sportives internationales des organisations et équipes sportives et des sportifs visés au paragraphe 2 ci-dessus et, par l’intermédiaire de leurs représentants auprès des organisations sportives internationales, prendront toutes les mesures possibles aux fins suivantes :
a) Obtenir l’expulsion de l’Afrique du Sud de toutes les fédérations dont elle est encore membre et interdire la réadmission de l’Afrique du Sud comme membre d’une fédération dont elle a été expulsée ;
b) Dans le cas des fédérations nationales qui approuvent les échanges sportifs avec un pays pratiquant l’apartheid, imposer à ces fédérations des sanctions, y compris, si nécessaire, l’expulsion des organisations sportives internationales en cause et l’exclusion de leurs représentants des compétitions sportives internationales.
4. En cas de violations flagrantes des dispositions de la présente Convention, les Etats parties prendront les mesures qui leur paraissent appropriées, y compris, si nécessaire, des mesures visant à exclure les organes directeurs sportifs nationaux responsables, les fédérations sportives nationales ou les sportifs des pays en cause de la participation à des compétitions sportives internationales.
5. Les dispositions du présent article visant spécifiquement l’Afrique du Sud cesseront de s’appliquer lorsque le système d’apartheid aura été aboli dans ce pays.Up

Article 11
1. Il sera créé une Commission contre l’apartheid dans les sports (ci-après dénommée "la Commission") composée de quinze membres de haute moralité et acquis à la lutte contre l’apartheid - l’expérience de l’administration des sports faisant à cet égard l’objet d’une attention particulière - qui seront élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants, compte tenu de la nécessité d’assurer la répartition géographique la plus équitable et la représentation des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner une personne parmi ses propres ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies adressera une lettre aux Etats parties les invitant à présenter des candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général établira une liste, dans l’ordre alphabétique, de tous les candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont présentés, et il communiquera cette liste aux Etats parties.
4. L’élection des membres de la Commission aura lieu lors d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations unies. A cette réunion, à laquelle le quorum sera constitué par les deux tiers des Etats parties, seront considérés comme élus à la Commission les candidats qui obtiendront le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
5. Les membres de la Commission seront élus pour un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection expirera au bout de deux ans ; les noms de ces neuf membres seront tirés au sort par le Président de la Commission immédiatement après la première élection.
6. Dans le cas où il y a lieu de pourvoir à un siège devenu vacant, l’Etat partie dont le ressortissant a cessé d’être membre de la Commission nommera une autre personne parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation de la Commission.
7. Les Etats parties prendront à leur charge les dépenses faites par leurs ressortissants dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres de la Commission.Up

Article 12
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, pour examen par la Commission, un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils auront prises pour donner suite aux dispositions de la présente Convention, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention et tous les deux ans par la suite. La Commission peut demander aux Etats parties des renseignements complémentaires.
2. La Commission présentera à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport annuel sur ses activités et pourra faire des suggestions et des recommandations générales, sur la base de l’examen des rapports et renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations, accompagnées des observations éventuelles des Etats parties intéressés, seront portées à la connaissance de l’Assemblée générale.
3. La Commission sera notamment chargée de surveiller l’application des dispositions de l’article 10 de la présente Convention et de faire des recommandations sur les mesures à prendre.
4. Une réunion des Etats parties peut être convoquée par le Secrétaire général à la demande d’une majorité de ces Etats afin d’examiner d’autres mesures à prendre en rapport avec l’application des dispositions de l’article 10 de la présente Convention. En cas de violation flagrante des dispositions de la présente Convention, le Secrétaire général convoquera une réunion des Etats parties, à la demande de la Commission.

Article 13
1. Tout Etat partie peut à tout moment déclarer qu’il reconnaît que la Commission est compétente pour recevoir et examiner les plaintes concernant des infractions aux dispositions de la présente Convention, présentées par les Etats parties qui auront également fait une telle déclaration. La Commission pourra décider des mesures qu’il conviendra de prendre au sujet desdites infractions.
2. Les Etats parties contre lesquels une plainte aura été portée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, auront le droit d’envoyer un représentant qui prendra part aux débats de la Commission.Up

Article 14
1. La Commission se réunira une fois par an au moins.
2. La Commission adoptera son propre règlement intérieur.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assurera le secrétariat de la
Commission.
4. La Commission tiendra normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations unies.
5. Le Secrétaire général convoquera la première réunion de la Commission.

Article 15
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies sera le dépositaire de la présente Convention.

Article 16
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation des Nations unies, jusqu’à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

Article 17
La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats.

Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies du vingt-septième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après son entrée en vigueur, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de l’instrument pertinent.Up

Article 19
Tout différend entre les Etats parties concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de Justice sur la demande et avec le consentement mutuel des Etats parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d’un autre mode de règlement.

Article 20
1. Tout Etat partie peut déposer une proposition d’amendement ou de révision à la présente Convention auprès du dépositaire. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communiquera la proposition d’amendement ou de révision aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont en faveur de la convocation d’une conférence des Etats parties aux fins d’examen et de mise aux voix des propositions. Si un tiers au moins des Etats parties se déclare en faveur d’une telle conférence, le Secrétaire général convoquera la conférence, qui se tiendra sous les auspices de l’Organisation des Nations unies. Tout amendement ou texte révisé adopté par une majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies pour approbation.
2. Les amendements ou textes révisés entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée générale et acceptés par les deux tiers des Etats parties, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
3. Lorsque les amendements ou textes révisés entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout autre amendement ou texte révisé qu’ils auront accepté antérieurement.

Article 21
Tout Etat partie peut se retirer de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification.

Article 22
La présente Convention a été conclue en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, tous les textes faisant également foi.Up

Voir en ligne : spip.php?site0

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